« IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : «-le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ; «-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; «-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; «-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020. « Cette attestation et les pièces justificatives sont conservées par l'entreprise et communiquées aux agents de la direction générale des finances publiques et aux agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. Fonds de solidarité : de nouveaux changements. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. Afin d’apporter un soutien plus marqué à certaines entreprises en difficulté, les règles d’attribution du fonds de solidarité ont été remaniées. … « La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise : «-sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ; «-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le chiffre d'affaires sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; «-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; «-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, sur le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020. - s'agissant des entreprises des stations de ski, il prévoit une aide complémentaire au titre du mois de décembre. Les entreprises de la filière viticole sont transférées de l’annexe 2 à l’annexe 1. Un nouveau décret, publié au Journal officiel du 9 février 2021 prolonge le dispositif. Il ouvre le bénéfice du fonds de solidarité aux entreprises dont les dettes fiscales font l'objet d'un recours ou contentieux en cours au 1er septembre 2020, ou dont les dettes fiscales n'excèdent pas 1 500 euros. Il fait évoluer les modalités de calcul du chiffre d'affaires de référence pour les aides de septembre et octobre des entreprises créées après le 1er mars 2020 et fermées entre le 25 septembre et 31 octobre afin de les adapter au nombre de jours d'interdiction d'accueil du public. « III.-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe. « L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret. « L'attestation de l'expert-comptable est délivrée à la suite d'une mission d'assurance de niveau raisonnable réalisée conformément à la norme professionnelle agréée à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 2016 portant agrément des normes professionnelles relatives au cadre de référence, au glossaire, à la norme professionnelle de maîtrise de la qualité (NPMQ), à la norme professionnelle relative à la mission de présentation de comptes (NP 2300), à la norme professionnelle relative aux missions d'assurance sur des informations autres que des comptes complets historiques-attestations particulières (NP 3100), élaborées par le Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret. FONDS DE SOLIDARITE. » ; 7° Au premier alinéa du I de l'article 3-11, les mots : « de l'article 51 » sont remplacés par les mots : « des articles 50 ou 51 » ; 8° Il est inséré un article 3-15 ainsi rédigé : « Art. Cette condition n'est pas applicable si l'effectif salarié annuel de l'entreprise calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ; « 4° Elles ont débuté leur activité avant le 30 septembre 2020. Publics concernés : entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Références : le décret est pris pour l'application de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020. Notice : le présent décret propose de faire évoluer le fonds en décembre 2020 pour mieux couvrir les coûts fixes pour les entreprises demeurant fermées et celles des secteurs dits « S1 », et en faire bénéficier les grandes PME qui n'étaient pas éligibles jusqu'ici. Javascript est desactivé dans votre navigateur. « Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,Bruno Le Maire, Le ministre de l'intérieur,Gérald Darmanin, Le ministre des outre-mer,Sébastien Lecornu, La ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales,Jacqueline Gourault, Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,Olivier Dussopt, Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises,Alain Griset, Autorisez le dépot de cookies pour accéder à cette fonctionnalité, Décret n° 2020-1620 du 19 décembre 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/19/ECOI2032737D/jo/texte, Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/12/19/2020-1620/jo/texte, Extrait du Journal officiel électronique authentifié, Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, Accords de branche et conventions collectives, Bulletins officiels des conventions collectives, Rapports annuels de la Commission supérieure de codification, Les avis du Conseil d'État rendus sur les projets de loi, Fiches d'impact des ordonnances, décrets et arrêtés, Charte orthotypographique du Journal officiel, Autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes relevant du statut général défini par la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017, Autorités ne relevant pas du statut général des autorités administratives indépendantes, Tableaux et chronologies des dates communes d'entrée en vigueur, article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. Le décret n°2020-433 du 16 avril 2020 modifie les modalités de fonctionnement du fonds de solidarité. « V.-La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 28 février 2021. « Les entreprises mentionnées au I du présent article, qui ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, perçoivent une subvention égale soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article, soit à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Le versement de la prime de 1.500 € est précisé pour avril de même que l’aide complémentaire qui pourra atteindre 5.000 €. - pour les entreprises fermées (notamment cafés, restaurants, salles de sport) : au choix de l'entreprise, l'aide correspond soit à l'aide forfaitaire existante d'un montant maximal de 10 000 €, soit à une aide représentant 20 % du chiffre d'affaires ; ce dispositif est désormais étendu à toutes les entreprises sans critère de taille ; AGC Césame | Par Damien RIBEIRO jeudi 27 août 2020 Une nouvelle fois, le fonds de solidarité aux entreprises est prorogé par décret du 14 août 2020 pour les mois de juillet, août et septembre 2020, et il est étendu pour l’annexe 2 aux boutiques des galeries marchandes et des aéroports, et aux « … Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'intérieur, le ministre des outre-mer, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Info Contexte - Un nouveau projet de décret sur le Fonds de solidarité. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. » ; 9° Au V de l'article 4, les mots : « le 30 octobre 2020 » sont remplacés par les mots : « le 31 octobre 2020 » ; 10° L'annexe 1 est ainsi modifiée : a) A la 23e ligne (« Arts du spectacle vivant »), les mots : «, cirques » sont ajoutés. « La mission d'assurance porte, selon la date de création de l'entreprise : «-sur le chiffre d'affaires de l'année 2019 ; «-ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, sur le chiffre d'affaires sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; «-ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, sur le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; «-ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 octobre 2020. En raison de la violence de la crise sanitaire, le fonds de solidarité a été, une nouvelle fois, renforcé. Dans le cas d'une entreprise en contrôlant une autre au sens de l'article L. 233-3, les deux entreprises sont considérées comme liées et faisant partie du même groupe. Notice : le décret propose d'apporter les modifications suivantes au décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité : « III-L'aide versée est limitée à un plafond de 200 000 euros au niveau du groupe. » ; 4° La ligne 106 de l'annexe 2 est complétée par les mots suivants : « ou de la chasse ». b) Après la 59e ligne, il est ajouté huit lignes ainsi rédigées : « Agences artistiques de cinéma ; « Fabrication et distribution de matériels scéniques, audiovisuels et évènementiels ; « Exportateurs de films ; « Commissaires d'exposition ; « Scénographes d'exposition ; « Magasins de souvenirs et de piété ; « Entreprises de covoiturage ; « Entreprises de transport ferroviaire international de voyageurs. Objet : modification du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. L'administration fiscale procède actuellement à un renforcement des contrôles pour l'aide du fonds de solidarité de décembre. Le Premier ministre,Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la relance,Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;Vu la décision de la Commission européenne du 30 mars 2020, notifiée sous le numéro SA.56823, modifiée par les décisions de la Commission européenne SA.57010 du 15 avril 2020, SA.56985 du 20 avril 2020 et SA.58137 du 31 juillet 2020, autorisant les aides octroyées par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;Vu le code du travail, notamment son article L. 3132-24 ;Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 130-1 ;Vu l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;Vu le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;Vu le décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 modifié adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;Vu le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ;Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire,Décrète : Le décret du 30 mars 2020 susvisé est ainsi modifié : 1° Le I de l'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans le présent décret, la notion de groupe correspond à l'ensemble des entreprises qui sont liées au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.